TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302621_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 15 novembre 2023, M. A G et Mme D B épouse G, agissant en leurs propres noms et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants C et F, représentés par Me Demars, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer un lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de leur avocat ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait leur être refusé, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent sans abri depuis un mois sans aucune ressource financière, sont en situation d'hypothermie, que leurs enfants, âgés de 8 et 10 ans et atteints d'autisme, sont exposés à une dénutrition et que Mme G est actuellement enceinte ; - l'absence d'orientation vers une solution d'hébergement des membres de leur famille depuis le 13 octobre 2023, qui justifient d'une situation de vulnérabilité et de précarité, démontre en l'espèce une carence caractérisée des services du préfet du Puy-de-Dôme dans la mise en œuvre d'un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et à leur droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les services de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme justifient avoir mis en œuvre l'ensemble des moyens nécessaire afin d'assurer l'effectivité du droit à l'hébergement d'urgence ; - les requérants ne justifient pas de circonstances exceptionnelles telles qui justifieraient qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de les prendre en charge au titre du dispositif de l'hébergement d'urgence. M. et Mme G ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 15 heures 05 en présence de Mme Christelle Humez, greffière d'audience : - le rapport de M. Panighel, - les observations de Me Demars, représentant M. et Mme G, qui reprend le contenu de ses écritures et précise que la grossesse de Mme G et les pathologies dont sont atteints les enfants C et F sont constitutifs de motifs exceptionnels justifiant le prononcé de la mesure d'injonction demandée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - et les observations de Mme E, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui reprend le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h30. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme G à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 6. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. et Mme G ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale des droits d'asile. Leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée, les requérants n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence et doivent ainsi justifier de circonstances exceptionnelles ainsi qu'il a été dit au point précédent. 7. M. et Mme G ne produisent aucun élément à l'instruction permettant de corroborer leurs allégations selon lesquelles ils " sont exposés à la rue " depuis un mois, comme ils l'ont indiqué dans leurs écritures, ou dans les couloirs de la gare ferroviaire de Clermont-Ferrand, comme l'a allégué leur avocat lors de l'audience publique. Il résulte au contraire de l'instruction et des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme que M. G était, le 16 octobre 2023, titulaire d'un contrat auprès d'EDF pour un logement situé à Clermont-Ferrand et les requérants ne produisent aucun élément permettant de considérer qu'ils n'occuperaient plus ce logement. A cet égard, les mentions d'un courriel du secours populaire du Puy-de-Dôme adressé le 6 novembre 2023 à l'Anef 63 faisant état de ce que le propriétaire du logement leur a " demandé de partir sans passer par les procédures légales " ne permettent pas d'attester de leur départ effectif de ce logement. 8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les requérants ont bénéficié d'une offre d'hébergement en leur qualité de demandeur d'asile de la fin de l'année 2020, et jusqu'au 14 mars 2023 par le centre d'accueil des demandeurs d'asile d'Epinal (Vosges). Si les intéressés font valoir que leur enfant âgé de 10 ans présente des troubles du spectre autistique et un retard du développement et a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une prise en charge médico-sociale dans le département des Vosges, aucun élément de l'instruction ne permet d'apprécier les conditions éventuelles de sa prise en charge depuis que sa famille a décidé de quitter le département des Vosges pour rejoindre Clermont-Ferrand. En se bornant à invoquer, en termes généraux et non circonstanciés les conséquences de l'absence d'hébergement de cet enfant, ainsi que de leur autre enfant âgé de huit ans dont il est seulement fait état de sa scolarisation en unité localisée pour l'insertion scolaire, les requérants ne justifient pas de l'existence d'un risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les intéressés ne démontrent pas être privés de solutions d'hébergement. Il en est de même en ce qui concerne la situation de Mme G, actuellement à environ neuf semaines de grossesse. Dans ces conditions, et à supposer même qu'ils ne disposent pas effectivement d'une offre d'hébergement, les requérants ne justifient pas des circonstances exceptionnelles au sens du point 5 de la présente ordonnance. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas droit aux demandes d'hébergement d'urgence présentées par leur famille, le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G et de Mme B épouse G est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G et à Mme D B épouse G. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2302621_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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