TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302621_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-017 BSE du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille mineur Mme E B ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer le document sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au regard de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B et Mme C épouse B, par courrier du 12 juillet 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () " ; 3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B et Mme C épouse B ont été invités, par un courrier du 12 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont ils sont réputés avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. M. B et Mme C épouse B n'ont pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête, M. B et Mem C épouse B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2302621_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel