TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302622_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Turrin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du comptable public de poursuivre le recouvrement de la somme de 98 451,54 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le recouvrement par le Trésor public de la somme de 98 451,54 euros le placerait de manière irréversible dans une situation financière de grande précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes de poursuites contestés ; - les sommes dont le recouvrement est poursuivi ne sont plus exigibles en raison de la prescription de l'action en recouvrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301436 tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 décembre 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur du 5 décembre 2022 et du 16 juin 2023 ordonnées par le comptable public afin de recouvrer la somme de 98 451,54 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015. 3. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Vaucluse a émis le 5 décembre 2022 et le 16 juin 2023 des saisies administratives à tiers détenteur notifiées à M. B et à la Banque Populaire Méditerranée à l'effet de recouvrer la somme de 98 451,54 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2013 à 2015. Eu égard à l'effet d'attribution immédiate qui s'y attache, ces saisies administratives à tiers détenteur avaient produit tous leurs effets avant l'introduction de la demande tendant à la suspension de leur exécution, le 12 juillet 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises le 5 décembre 2022 et le 16 juin 2023, dépourvues d'objet à la date de l'introduction de la présente requête, sont manifestement irrecevables. 6. La requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2023. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302622_20230717
TA8316 janvier 2026
DTA_2301436_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2302622_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel