TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302623_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de lui permettre de récupérer ses droits élémentaires rétroactivement. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 28 avril 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. (). " Et aux termes de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. La requête de M. A B n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de son recours, il a été invité par un courrier à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 avril 2023 puis remise en main propre au tribunal le 28 avril 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise après son recours préalable, ni même produit la pièce justifiant du dépôt de son recours préalable contre cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 15 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2302623_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel