TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302624_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 novembre 2022 mentionnant les voies et délais de recours, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l'autorisation lui permettant l'accès à une formation d'agent privé de sécurité. Le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux daté du 10 novembre 2022, notifié le 14 novembre 2022. Le CNAPS a accusé réception de ce recours par un courrier du 21 novembre 2022 informant l'intéressé des conditions de naissance d'une éventuelle décision implicite de rejet et des voies et délais de recours ouvert contre une telle décision. Le 14 janvier 2023, le silence gardé par le directeur du CNAPS sur la demande de M. B a fait naître une décision implicite de rejet à l'égard de laquelle le requérant disposait d'un délai de recours de deux mois, parvenu à expiration le 15 mars 2023. Dans ses conditions, la requête de M. B enregistrée le 26 avril 2023 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité Fait à Grenoble, le 22 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2302624_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel