TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302625_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la société Vandamme Récupération Recyclage, représentée par Me Marchand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension des activités non autorisées sur le site des Salines qu'elle exploite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société requérante qui est tenue de justifier de l'urgence à obtenir la suspension des effets de la décision attaquée, dès lors que condition d'urgence n'est pas présumée en l'espèce, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir que la mesure litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Vandamme Récupération Recyclage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vandamme Récupération Recyclage et au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 27 mars 2023 Le juge des référés, P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302625
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302625_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel