TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302626_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est arrivé mineur en France au titre du regroupement familial, est devenu majeur , a tenté de déposer sa demande de titre de séjour via le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne et a adressé plusieurs courriels via la messagerie du site, sans aucun retour ; - la condition d'urgence est remplie puisqu'il est entré en France au titre du regroupement familial, est désormais majeur et poursuit des études, qui seront compromises s'il n'a pas de titre de séjour ; il se retrouve dans une situation administrative irrégulière ; - sa demande est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Enfin, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, souhaite déposer une première demande de titre de séjour en qualité de majeur entré mineur en France au titre du regroupement familial. Il s'est connecté le 5 octobre 2022 sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture pour y déposer une demande de rendez-vous, dont l'application a accusé réception. Malgré deux courriels de relance adressés via la messagerie du site les 2 novembre 2022 et 1er mars 2023, aucun rendez-vous ne lui a été fixé. 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le rendez-vous que M. A demande de lui attribuer concerne une première demande de titre, et non une demande de renouvellement. En application de ce qui a été développé au point 4, il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce qu'il ne fait pas en se bornant à se prévaloir de son entrée sen France au titre du regroupement familial alors qu'il était mineur, ce qu'il n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier, d'un contrat d'apprentissage conclu en septembre 2022, dont rien n'indique qu'il ne pourrait être reporté, et de deux relances par mail espacées de quatre mois sur le site " démarches simplifiées ". 7. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il convient de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 30 mars 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2302626_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA