TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302626_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023, par lequel le préfet de la Somme lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie qui se trouvent en sa possession dans un délai de trois mois, lui a retiré la validation de son permis de chasse et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer les armes dont il se serait dessaisi ou qui lui auraient été saisies, ainsi que leurs autorisations d'acquisition et de détention et la validation de son permis de chasser, enfin de l'effacer à titre provisoire du FINIADA ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la condition d'urgence est établie, dès lors que ses armes présentent une valeur sentimentale de sorte que cette dépossession porte gravement atteinte à son droit de propriété ; - le retrait de la validation annuelle de son permis de chasser a pour effet de le priver de son principal loisir, ce qui constitue un préjudice d'agrément ; - sa dangerosité n'est pas avérée, dès lors aucun intérêt public ne vient contrebalancer ces éléments ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que son comportement serait incompatible avec la détention d'armes est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et de l'administration, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; Vu : - la requête enregistrée le même jour sous le n° 2302642, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si, afin d'établir la situation d'urgence qu'il allègue, M. A se prévaut, d'une part, de la remise obligatoire de la validation annuelle de son permis de chasser ordonnée par l'arrêté contesté, laquelle aurait pour effet de le priver de l'exercice de son principal loisir, il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux présenté à l'autorité administrative le 11 avril 2023, que l'intéressé déclarait n'être pas en mesure de remettre ce document alors qu'il avait renoncé à cette activité. 4. D'autre part, si l'intéressé se prévaut également de la dépossession de ses armes et de la possibilité de leur destruction, alors que certaines ont une valeur sentimentale, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de son recours gracieux, que l'intéressé a remis ses armes le 7 avril 2023 à un armurier afin de les placer sous scellés, sans qu'il ne justifie de l'impossibilité de les y maintenir durant la durée de l'instance ni de la nécessité d'en conserver la possession durant cette même période. Au surplus, M. A s'est abstenu de saisir le juge des référés dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté contesté du 8 février 2023 et dont il disposait afin de se déposséder de ses armes, de sorte que cette saisine intervient alors que l'arrêté contesté a été entièrement exécuté sur ce point. 5. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 10 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 23002626
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2302626_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel