TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302626_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. et Mme B et A C contestent devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté leur demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L.214-6 du code de l'action sociale et des familles : " 1. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.211-6 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. et Mme C relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 4. Aux termes du 1e alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne la requête de M. et Mme C relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le dossier que la requête de M. et Mme B et A C est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2302626_20231117
Données disponibles
- Texte intégral