TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302627_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine lui a demandé le remboursement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 543,18 euros au titre de la période du mois de janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, (), ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement des allocations chômage relevaient antérieurement à la création de l'institution nationale Pôle emploi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi relatives aux modalités de versement de ces allocations et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, ainsi que le fait valoir Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine dans son mémoire en défense, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2302627_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel