TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302628_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. Il soutient que : - il souffre de multiples pathologies au niveau des hanches et des genoux ; - des éléments médicaux relatifs aux pathologies dont il souffre ont été adressés à l'autorité administrative. Par un courrier du 4 août 2023, M. B a été invité, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prises par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Par un courrier du 4 août 2023, dont il a accusé réception le 8 août suivant, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. En réponse à cette demande de régularisation, M. B s'est borné à produire divers documents médicaux ainsi qu'un procès-verbal du conseil médical de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Oise, lesquels ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas produit l'acte ou la décision attaqué dans le délai qui lui était imparti à cette fin, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302628
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302628_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302628_20230927
Données disponibles
- Texte intégral