TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302629_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête 2302629 enregistrée le 13 juin 2023 à 5 heures 19, Mme C, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et a été prise sur la base d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. II - Par une requête 2302630 enregistrée le 13 juin 2023 à 5 heures 41, Mme C, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 12957 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et a été prise sur la base d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes identiques enregistrées sous les n° 2302629 et 2302630, qu'il convient de joindre pour y statuer par une même décision, Mme C, ressortissante malgache née le 22 juillet 1992 à Antsiranana, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12957/2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. En premier lieu, Mme C ne peut utilement invoquer au soutien de ses requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente qui aurait de surcroit commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 3. En second lieu en se bornant à produire deux documents concernant M. A B, sans justifier des liens qui l'uniraient à cette personne, ni produire le moindre élément concernant sa propre situation personnelle, Mme C n'établit ni une durée de séjour, qu'elle s'abstient au surplus de préciser, ni l'existence de liens familiaux ou personnels à Mayotte. En l'état des dossiers, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait ainsi une atteinte manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France. 4. Dans ces conditions, les requêtes de Mme C, qui n'apporte aucune information précise sur sa situation personnelle et familiale et qui ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvue de liens dans son pays d'origine dans lequel elle doit être réputée avoir passé l'essentiel de son existence, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes 2302629 et 2302630 de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2023. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302629_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel