TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302630_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI, en date du 28 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul dans les suites d'une infraction relevée à son encontre le 20 février 2023 ayant retiré un point au capital de son permis.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu l'avis de contravention pour l'infraction du 15 février 2019 ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction ;
- son permis est nécessaire eu égard à sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".
2. D'une part, si M. B soutient qu'il n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 15 février 2019 ayant entraîné le retrait de trois points au capital de son permis de conduire et que son permis est nécessaire eu égard à sa situation professionnelle, ces moyens ne peuvent être utilement examinés par le tribunal. En ce sens, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, ces moyens invoqués par M. B, dans le cadre des pouvoirs de contrôle de la légalité des décisions administratives, sont inopérants.
3. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu l'avis d'une des contraventions mentionnées par la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, au regard de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2302630_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel