TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302631_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ". 3. Il ne ressort ni de l'article R. 3120-8 du code des transports précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'un organisme qui propose des formations préparant à l'examen de conducteur de taxi aurait l'obligation d'informer les candidats que l'inscription d'une condamnation à leur casier judiciaire leur interdirait d'exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier. Il s'ensuit que M. B, auquel il appartenait de se renseigner sur les conditions légales d'exercice de la profession de chauffeur de taxi avant de s'inscrire à la formation " Préparation examen conducteur de taxi " proposée par le Greta 21, ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que cette information aurait été portée tardivement à sa connaissance par le Greta 21 pour contester la facture n°2022/010505 dont le paiement lui est réclamé par un état exécutoire émis le 23 mai 2023. 4. La requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et qui n'a pas été complétée par un nouveau mémoire produit dans le délai de recours peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 22 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2302631
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302631_20231122
Données disponibles
- Texte intégral