TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302631_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 17 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lassigny a refusé d'autoriser des inscriptions chiffrées et littérales ainsi qu'une représentation graphique sur la pierre tombale sur son monument funéraire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Lassigny conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la délibération prise par le conseil municipal du 17 juillet 2023 a été annulée par une délibération du 29 septembre 2023 à la demande de la préfecture, dès lors que seul le maire est compétent pour prendre une telle décision au titre de ses pouvoirs de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Lassigny du 17 juillet 2023 a été retirée par une nouvelle délibération du 29 septembre 2023, en raison de l'incompétence du conseil municipal pour édicter une telle décision. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 2023 ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lassigny. Fait à Amiens, le 21 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2302631_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel