TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302632_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Carcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à M. B le 4 août 2022 et qu'il en a eu quoiqu'il en soit connaissance acquise au plus tard le 16 août 2022, date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours. Or, en application des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 août 2022 n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. Le requérant disposait par ailleurs de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Qu'elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 27 mars 2023 Le président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302632_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel