TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302632_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Duten, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'assurer son hébergement avec sa fille dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'indiquer au juge des référés le lieu d'accueil et de les faire bénéficier du suivi personnalisé prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à elle-même ou à son conseil, un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - de nationalité congolaise, elle est entrée en France régulièrement le 21 novembre 2021, accompagnée de sa fille née le 22 juillet 2007 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui souffre d'une pathologie cardiaque valvulaire et qui a été opérée à plusieurs reprises à l'hôpital Haut-Lévêque au cours du dernier trimestre 2021 et du premier trimestre 2022 ; - les demandes de titre de séjour qu'elle a déposées au mois de mai et au mois d'octobre 2022, en tant que parent d'enfant malade, sont restées sans réponse, de même que sa dernière demande ; - l'hébergement dont elle bénéficiait de la part de l'association " centre d'accueil, d'information et d'orientation " (CAIO) a pris fin le 15 mai 2023 et elle est depuis sans solution de logement ; - malgré ses nombreux appels, le service de veille sociale n'a pas donné suite à ses demandes d'hébergement d'urgence ; - compte tenu de sa situation ainsi que de son état de santé, et alors qu'elle a la charge d'une enfant atteinte d'une lourde pathologie pour qui un hébergement stable est indispensable, la condition d'urgence est satisfaite ; - dès lors qu'elle se trouve en situation de grande précarité et eu égard à l'état de santé de sa fille, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement d'urgence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 345-1 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, porte une atteinte grave est manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par ailleurs, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante congolaise née le 25 avril 1984 à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), est entrée en France régulièrement le 21 novembre 2021, sous couvert d'un visa de type C accordé par les autorités belges, autorisant un séjour de quinze jours. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire national irrégulièrement, au-delà de la durée de son visa. Si elle soutient avoir présenté des demandes de titre de séjour, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle aurait déposé des dossiers complets justifiant la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C invoque certes l'état de santé de sa fille B, qui souffre d'une grave pathologie cardiaque et qui a bénéficié en France de plusieurs interventions chirurgicales au cours du dernier trimestre de l'année 2021 et du premier trimestre de l'année 2022. Toutefois, il ressort des éléments au dossier que, dorénavant, l'état de santé de l'enfant ne nécessite plus que des contrôles et il n'est pas démontré que cette prise en charge ne pourrait être assurée en République démocratique du Congo. En outre, selon les éléments au dossier, Mme C a déjà été admise en hébergement gracieux à l'hôtel, par l'intermédiaire de l'association " centre d'accueil, d'information et d'orientation " (CAIO). Par ailleurs, il ressort des explications fournies par l'intéressée que le service de veille sociale est en situation de complète saturation, alors que l'autorité administrative a augmenté le nombre de lieux d'accueil, porté dorénavant à 1 574, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire. Dans ces conditions, le défaut de réponse favorable à la demande de Mme C tendant à la prise en charge de son hébergement ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête apparaissant ainsi comme étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A C demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302632 de Mme C, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Duten. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2302632_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel