TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302633_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie à tiers détenteur en date du 3 février 2023 émise par le centre des finances publiques d'Yvetot en vue du recouvrement de la somme de 2 000 euros correspondant à la participation forfaitaire de l'assainissement collectif au profit du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville ; 2°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion à l'encontre du comptable public et du président du syndicat mixte ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. En premier lieu, le litige qui oppose Mme B au syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot, porte sur le recouvrement d'une facture de participation forfaitaire à l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. En second lieu, eu égard au monopole attribué au procureur de la République en la matière, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302633_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel