TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302635_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de retirer ses décisions de refus et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 10 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est un ressortissant malien, entré en France en mars 2021 pour rejoindre les membres de sa famille, qu'il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que son dossier n'a été instruit que sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et a fait l'objet d'une décision de refus. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire et des conséquences du refus de séjour sur la poursuite de sa scolarité et que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale car un grand nombre de membres de sa famille réside sur le territoire, dont son père et ses frères et qu'elle porte atteinte à son droit à suivre un enseignement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite dans la mesure où l'intéressé ne suit aucune formation scolaire pour l'année 2022-2023. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me El Rhayamine, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il est arrivé en France pour rejoindre son père et ses frères, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée, que la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français et de la demande de regroupement familial sur place et qui indique que sa demande avait été présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que l'intéressé ne suit aucune formation. Par une note en délibéré enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me A, conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant malien né le 12 janvier 1997 à Bamako, entré en France selon ses dires le 8 mars 2021, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 4 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la présence en France de membres de sa famille ainsi que sa scolarité dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur de gestion des transports et logistique associés en alternance. Par une décision du 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de retirer ses décisions de refus et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 10 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour ou de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.. 7. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre les effets de la décision contestée du 9 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne en ce qu'elle lui refuserait la délivrance d'un titre de séjour, M. A soutient d'une part que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale car un grand nombre de membres de sa famille résiderait sur le territoire, dont son père et ses frères, ainsi qu'à son droit à suivre un enseignement. 8. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dès lors que M. A n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'à l'âge de 24 ans, au surplus de manière irrégulière, et qu'il ne démontre suivre aucun enseignement pour l'année scolaire 2022 / 2023, le seul certificat de scolarité communiqué ne couvrant que la période du 30 août 2021 au 30 août 2022. 9. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. DC : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302635
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TA7728 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302635_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302635_20230328
Données disponibles
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- Résumé officiel