TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302635_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'office national des anciens combattants et victime de guerre en date du 14 avril 2023 portant refus du bénéfice du dispositif d'aide aux enfants d'anciens harkis au titre du décret n°2018-1320. Une lettre a été adressée le 27 décembre 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 45 jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1du code de justice administrative le 27 décembre 2025 et dont il a accusé réception le 28 décembre 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national des combattants et victimes de guerre. Fait Grenoble, le 8 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302635
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2302635_20250408
Données disponibles
- Texte intégral