TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302636_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire prévu à cet effet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 600 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contribution de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans une situation de vulnérabilité, privée de ressources et dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de son fils mineur ; Sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision de placement en fuite : - elle méconnaît l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 dès lors que le préfet de police n'établit pas avoir informé l'Italie de la prolongation du délai de transfert ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement UE N°604/2013 (Dublin III) car c'est à tort que le préfet de police a considérée qu'elle était en fuite ; En ce qui concerne la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : - elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable de vulnérabilité ; - l'office s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision du préfet de police la plaçant en fuite ; - elle est dans une situation de vulnérabilité. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n°2302643 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions contestées. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1993, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 25 mars 2022. Elle a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande. Le 5 décembre suivant, Mme A s'est présentée au guichet de la préfecture de police en vue de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sa demande a été rejetée et une convocation à se présenter le 15 mars 2023 lui a été remise. Parallèlement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le versement des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait à compter du 1er décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du préfet de police et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". 3. Mme A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, Mme A ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées la mettent dans une situation de grande précarité alors même qu'elle élève un enfant âgé de huit ans. Toutefois, il est constant que le recours en annulation des décisions litigieuses sera examiné par une formation collégiale le 28 mars prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige qui n'est pas soumis à un délai contraint pour y statuer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, eu égard à l'enrôlement très rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par Mme A, sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302636/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2302636_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel