TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302636_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 avril 2023, M. A G, M. et Mme D et J I, M. et Mme F et H E et M. B C, représentés par Me Salen, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Roanne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SNC HPL Côte Loire et la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Roanne, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 19 octobre 2023, le maire de la commune a retiré le permis de construire litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 19 octobre 2023 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Roanne a retiré son arrêté du 11 octobre 2022 contesté par M. G et autres et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la SNC HPL Côte Loire. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. G et autres tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 octobre 2022 et de la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2302636. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302636 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Roanne et à la SNC HPL Côte Loire. Fait à Lyon, le 19 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2302636_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel