TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302637_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes (CAVEC) a rejeté sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à la CAVEC de régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2017 et de lui verser des intérêts moratoires ; 3°) de prescrire une mesure d'exécution en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CAVEC la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2023, M. B demande au tribunal d'organiser une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par sa requête, M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes (CAVEC). Ce litige, relatif à la liquidation et au calcul de sa pension, relève, en application des dispositions précitées, des législations et réglementations de sécurité sociale et n'est ainsi pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302637_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel