TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302637_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sefolar-Benamar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Une mise en demeure a été adressée le 1er mars 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Aucun mémoire n'a été produit pour Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 20 février 2023, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif en dépit de la mise en demeure adressée au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le 1er mars 2023 et dont il a été accusé réception le 13 juin 2023. Ainsi, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2302637_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel