TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302637_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville concernant le paiement d'un titre de recette d'un montant de 2 000 euros correspondant au recouvrement de la participation forfaitaire de l'assainissement collectif, et demande à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et de la commune d'Yvetot, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2.Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. En outre, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. En premier lieu, le litige qui oppose Mme B au syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot, porte sur le recouvrement d'une facture de participation forfaitaire de l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. En second lieu, eu égard au monopole attribué au procureur de la République en la matière, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 18 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302637_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel