TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302638_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. C D, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre 48SI du 15 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a invité à restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours en raison de son solde de points devenu nul après prise en compte d'un retrait d'un point consécutif à une infraction en date du 29 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à payer à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre cette décision car il est en recherche d'emploi, que cette recherche d'emploi nécessite son véhicule car il rencontre des difficultés à trouver un emploi dans l'agglomération toulonnaise en raison de son handicap, que l'obtention d'un emploi est nécessaire pour maintenir les ressources de son foyer, qu'il doit conduire ses deux fils à l'école, et que l'un de ses deux fils bénéficie de l'accompagnement d'une assistance de vie scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2302643 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que le permis de conduire de M. D a été invalidé à la suite de cinq infractions au code de la route commises les 18 septembre 2020, 29 mai 2021, 29 avril 2022, 29 mai 2022 et 22 juin 2022, ayant entraîné le retrait de deux points, un point, un point, un point et quatre points au capital affecté à son permis de conduire, ce qui correspond à un total de 9 points sur cette période. Dans sa requête, M. D se borne à soutenir que la suspension de la validité de son permis de conduire l'empêcherait de rechercher efficacement un travail, sans pour autant établir qu'il serait effectivement en recherche d'emploi, ni préciser l'état de ses recherches ou encore la date depuis laquelle il serait privé d'emploi. Au demeurant, s'agissant de l'urgence financière alléguée à retrouver un emploi, elle ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que M. D ne produit aucune fiche de paye, même ancienne, et que le seul élément financier produit consiste en une attestation de versement par la CAF d'une somme globale mensuelle de 1 300 euros. En outre, bien que M. D allègue conduire ses enfants à l'école, il ne produit pas de certificat de scolarité concernant son fils A, né en 2009, et se borne à produire une décision refusant l'affectation de son fils B, né en 2007, en lycée professionnel et le plaçant en liste d'attente pour l'année scolaire 2023-24. Ainsi, il ne démontre pas que ses enfants, âgés de 14 et 16 ans, dépendraient de son véhicule pour se rendre dans leur établissement scolaire respectif, la présence d'une assistance de vie scolaire auprès A étant sans rapport avec la nécessité alléguée de conduire son fils à l'école en automobile. Dans ces conditions, et eu égard au caractère répété et à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, et aux exigences de protection et de sécurité routière auxquelles répond la mesure contestée, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon le 16 août 2023. La juge des référés signé Prune E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2302638_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel