TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302638_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 2 792,17 euros d'aide personnalisée au logement mise à sa charge par une contrainte émise le 27 mars 2023 pour la période de janvier à octobre 2021. Il soutient que : - il est travailleur intérimaire dans une situation très difficile ; - ils ont deux crédits à la consommation pour un montant total de 7 500 euros et sont dans l'incapacité de rembourser la dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le recours est irrecevable en l'absence de demande de remise de dette présentée à l'administration ; - elle a sollicité de M. B des justificatifs de sa situation financière afin de réviser, le cas échéant, la somme mise à sa charge. Par un courrier du 24 octobre 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B de produire la décision prise sur sa demande de remise gracieuse, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. 3. M. B ne forme pas opposition à la contrainte émise par la CAF de la Haute-Garonne pour le recouvrement du solde d'un indu d'aide personnalisée au logement, mais demande expressément qu'une remise de dette lui soit accordée. Le requérant n'a pas produit la décision lui refusant l'octroi d'une remise gracieuse, malgré la demande du greffe du tribunal, et la CAF indique d'ailleurs qu'aucune demande de remise gracieuse n'a été formée mais qu'elle est disposée à l'étudier et la CAF a sollicité de M. B les justificatifs de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de M. B, qui sont dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2302638_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel