TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302639_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée dès lors qu'elle a un impact sur ses intérêts professionnels et financiers puisqu'il est actuellement sans emploi au Maroc alors qu'il justifie d'une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée déterminée dans un domaine pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle ; les délais de jugement étant importants au tribunal administratif de Nantes, la réponse qui serait apportée à son recours au fond serait tardive ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France précitée, M. B fait valoir qu'elle a un impact sur ses intérêts professionnels et financiers puisqu'il est actuellement sans emploi au Maroc alors qu'il justifie d'une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée déterminée dans un domaine pour lequel il justifie d'une expérience professionnelle. Toutefois, les pièces qu'il verse à l'appui de ces allégations ne suffisent pas à démontrer la réalité de la situation professionnelle espérée en France ni les conséquences de la décision sur la situation financière actuelle de l'intéressé. En outre, s'il soutient que les délais de jugement étant importants au tribunal administratif de Nantes, la réponse qui serait apportée à son recours au fond serait tardive, une telle circonstance, non établie, n'est, pas plus que la précédente, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le juge des référés, F. HUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302639_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA