TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302639_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A souhaite signaler la décision de la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement suite à une mauvaise appréciation des critères de reconnaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Les conclusions de la requête de M. A tendent à signaler la décision de la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement suite à une mauvaise appréciation des critères de reconnaissance, et non pas à obtenir l'annulation de ladite décision. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Khalid A. Fait à Montreuil, le 7 mars 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2302639_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel