TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302639_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D B, représenté A Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il dispose d'un passeport, d'une carte consulaire, et d'un extrait d'acte de naissance authentifié A l'ambassade de Gambie à Paris, qui attestent de ce qu'il est mineur, pour être né le 30 octobre 2006 ; il bénéficie d'une présomption de minorité ;
- alors qu'il avait été mis à l'abri A le département le 28 novembre 2022 en accueil provisoire d'urgence, il a été mis fin, à la suite de son entretien d'évaluation éducative et sociale, à cet accueil A décision du 14 décembre 2022 ; il est de ce fait depuis le 15 décembre 2022 placé dans une situation de vulnérabilité, car il est sans abri, isolé sur le territoire français et sans ressource, ne survivant que grâce à la solidarité citoyenne, et son état de santé est inquiétant ;
- il a saisi le juge des enfants de sa situation le 14 février 2023 et bénéficie de la présomption de minorité, en dépit de l'évaluation éducative et sociale négative dont il a fait l'objet, dans l'attente de la décision judiciaire à venir ;
- le département, dont l'appréciation est manifestement erronée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l'absence de mise à l'abri, ce qui le place dans une situation de danger pour sa santé et sa sécurité.
A un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie, dès lors que le requérant, qui a quitté le dispositif le 14 décembre 2022, n'a saisi le juge des référés que le 20 mars 2023, soit plus de trois mois après la fin de sa prise en charge ;
- il n'a pas commis d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le requérant ayant fait l'objet d'une évaluation éducative et sociale qui a conclu à sa majorité et en dépit de la production a posteriori de documents d'identité, dont la force probante n'est au demeurant pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, tenue à 11h00 en présence de M. Machado De Andrade, greffier d'audience :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Harris, représentant M. B, présent, et de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, qui indique être un ressortissant gambien né le 30 octobre 2006 et entré en France le 4 novembre 2022, a été mis à l'abri A le département des Bouches-du-Rhône à titre provisoire à compter du 28 novembre 2022. A décision du 14 décembre 2022, ce département a mis fin à son accueil provisoire à compter du même jour et refusé sa prise en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. M. B, A l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 14 février 2023 afin de solliciter une mesure de protection, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
9. Le rapport de l'évaluation réalisée le 13 décembre 2022 pour le département des Bouches-du-Rhône indique que M. B, qui a produit, lors de son entretien, une photographie d'un acte de naissance édité le 23 octobre 2022, s'était déclaré mineur lorsqu'il s'est présenté pour la première fois à l'ADDAP 13 le 14 novembre 2022, puis s'était repris en indiquant vouloir uniquement bénéficier d'une " protection spéciale " et ne s'était pas enregistré auprès des services de cette association. Il s'y est toutefois présenté une nouvelle fois le 16 novembre 2022 en se déclarant à nouveau mineur, et y a en conséquence été enregistré. Le rapport relève encore qu'au cours de son entretien, le requérant n'a pas été en mesure d'indiquer son âge au moment de son départ de Gambie en 2019, a déclaré qu'il avait " entre 16 et 17 ans " au moment du décès de sa mère, qu'il aurait appris au cours de l'année 2021, et qu'il apparaissait comme étant manifestement majeur, tant A son comportement affirmé et sa manière de s'exprimer, que A son développement physique pouvant davantage correspondre à celle d'un homme adulte. Si M. B fait valoir que le passeport et la carte consulaire qu'il produit, postérieurement à cette évaluation, attestent de sa minorité en application des dispositions de l'article 47 du code civil, il ne bénéficie pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'une présomption de minorité, et il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue A tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A les parties. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, lequel, au demeurant, n'a saisi le tribunal de la présente requête en référé liberté, procédure qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs, que plus de trois mois après la fin de sa prise en charge initiale A le département des Bouches-du-Rhône, n'est pas fondé à soutenir que la décision A laquelle celui-ci a mis fin à cette prise en charge repose sur une appréciation manifestement erronée de l'absence de qualité de mineur isolé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui proposer un hébergement dans l'attente de la décision du juge des enfants, doivent être rejetées, comme doivent l'être également celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Sophia Harris.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
K. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2302639_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA