TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302639_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C A soumet au tribunal un litige relatif à la décision par laquelle le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A, qui se borne à produire une copie incomplète d'un arrêté par lequel le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2302639
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Chronologie de l'affaire
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TA2118 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302639_20230918
Données disponibles
- Texte intégral