TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302640_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie l'a radié des cadres pour abandon de poste.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée du 3 août 2023, qui mentionne les délais et voies de recours, a été présenté, le 4 août 2023, à l'adresse connue de M. A mais qu'il a été retourné au centre hospitalier universitaire avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La décision attaquée est ainsi réputée avoir été régulièrement notifiée le 4 août 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir, sans être contesté, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. La requête, manifestement irrecevable, doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Fait à Caen, le 4 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2302640_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel