TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302641_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 à 16 h 23, M. C A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure D, représenté par Me Taforel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Orne, d'une part, de procéder au renouvellement de sa carte nationale d'identité et lui délivrer une carte nationale d'identité, d'autre part, de délivrer une carte nationale d'identité au nom de sa fille mineure D, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de son dossier et de celui sa fille mineure D ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - lui-même et sa fille ne peuvent pas rendre visite à leur famille qui réside en Martinique ; - sa fille mineure est dépourvue de titre d'identité alors que la demande de carte d'identité a été déposée il y a plus de dix mois ; - la prorogation de la durée de validité de son titre actuel n'est pas reconnue par tous les Etats ; - il attend depuis plus de dix mois une réponse à sa demande de renouvellement. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la décision du préfet de l'Orne de surseoir à statuer et de ne pas délivrer les cartes d'identité sollicitées porte atteinte à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir de M. A et de sa fille D, dès lors qu'elle les prive de la possibilité de voyager librement et de rendre visite à leur famille ; - il a déjà obtenu une carte d'identité française et a justifié de sa nationalité et de celle de sa fille lors du dépôt des dossiers de délivrance de titres d'identité en mairie de Lisieux en produisant des copies intégrales d'acte de naissance ; - les services de police n'ont pas réussi à identifier la personne qui avait usurpé l'identité de M. A, ce qui a conduit le procureur de la République à classer sa plainte sans suite ; - le préfet de l'Orne ne pouvait légalement différer la délivrance des cartes d'identité sollicitées au-delà du délai nécessaire pour procéder aux vérifications utiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une autre personne, qui présente un justificatif de domicile sur la commune de Lisieux, a obtenu un passeport à la mairie de Pont-l'Evêque sous la même identité que le requérant, avec les mêmes empreintes digitales et une signature identique ; - la véritable identité du requérant n'étant pas établie et la mère de l'enfant n'étant pas de nationalité française, la nationalité de cet enfant n'est pas démontrée ; - il ne démontre pas que sa famille en Martinique ne pourrait pas lui rendre visite en France ; - aucun élément ne fait obstacle à qu'il sollicite la délivrance d'un passeport congolais pour son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 octobre 2023 en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Taforel, pour M. A, qui reprend les termes de sa requête. Elle précise que la préfecture ne prouve pas l'identité d'empreintes ; M. A a déjà obtenu à deux reprises une carte d'identité. Le préfet de l'Orne, dûment convoqué, n'était pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. C A a déposé auprès des services de la mairie de Lisieux le 13 octobre 2022 une demande de renouvellement de sa carte d'identité et une demande de délivrance d'une première carte d'identité pour sa fille mineure D. Par un courrier du 25 novembre 2022, le préfet de l'Orne a informé M. A qu'une autre personne avait obtenu des titres d'identité et de voyage sous le même état civil et qu'il était sursis à statuer sur la délivrance des titres. Le requérant a déposé plainte le 1er décembre 2022 au commissariat de police de Lisieux pour usurpation d'identité. Par un courrier du 12 décembre 2022, le préfet de l'Orne a informé le requérant que le sursis était également prolongé pour sa fille mineure, au motif que le doute sur une éventuelle usurpation d'identité le concernant n'avait pas encore été levé. La plainte déposée par M. A a fait l'objet le 25 janvier 2023 d'un procès-verbal de vaines recherches. Par un courrier du 30 juin 2023 resté sans réponse, le conseil du requérant a sollicité à nouveau la délivrance de cartes nationales d'identité pour M. A et sa fille. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Toutefois, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu'il appartient le cas échéant au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des doutes existant sur l'identité ou la nationalité du demandeur. 4. Le préfet de l'Orne, pour justifier une prolongation du délai d'instruction des demandes, fait valoir qu'une personne domiciliée à Lisieux a obtenu le 27 juillet 2018 un passeport à la mairie de Pont-l'Evêque sous la même identité que le requérant. Or, si le document produit en défense, intitulé " tableau des titres ", fait apparaître une signature identique, le préfet n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les empreintes relevées lors de la délivrance de ce passeport étaient identiques à celles du requérant. En outre, et alors que les pièces au dossier permettent de constater que le requérant était titulaire d'une carte d'identité depuis au moins 2010, le tableau des titres ne mentionne pas de carte d'identité parmi les documents produits en 2018 pour la délivrance du passeport. Par ailleurs, le préfet se borne à indiquer en défense qu'une enquête administrative est en cours auprès du référent fraude départementale du Calvados, sans donner de date prévisible de fin d'instruction. Le requérant, qui soutient sans être contredit avoir des attaches familiales en Martinique, justifie avoir été contraint d'annuler à deux reprises des billets d'avion pour la Martinique faute de pouvoir présenter une carte d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, et compte tenu du délai de près d'un an écoulé depuis la demande, l'absence de délivrance des titres d'identité sollicités porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir de M. A et de sa fille mineure. Eu égard au délai écoulé depuis le dépôt de la demande et aux attaches familiales du requérant en Martinique, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, afin d'assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale mentionnée précédemment, d'enjoindre au préfet de l'Orne de faire délivrer à M. A et à sa fille mineure D, dans un délai de huit jours, les titres d'identité demandés. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Orne de faire délivrer à M. A et à sa fille mineure D, dans un délai de huit jours, les titres d'identité demandés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2302641_20231012
Données disponibles
- Texte intégral