TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302642_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la SCI MIFR I, représentée par Me Lawless, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Soorts-Hossegor de communiquer les motifs de rejet des décisions implicites nées le 19 mars et le 2 mai 2023 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'utilité de la mesure et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit au recours contentieux en annulation de la décision du 16 juillet 2023 pendant devant le tribunal, une décision implicite de rejet serait née avant l'écoulement du délai d'instruction de la demande ; dans cette hypothèse, elle doit avoir la possibilité d'exercer valablement un recours contre cette décision implicite de rejet ; or elle est dans l'incapacité d'exercer utilement un recours en annulation contre la décision de rejet en l'absence de motivation de cette décision implicite et également privée de la possibilité de déposer une éventuelle nouvelle demande de permis de construire, en conformité avec les exigences de la commune dans l'hypothèse où elles seraient fondées ; - sur l'urgence, la communication sans délai des documents sollicités est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ; en vertu de l'exigence du délai raisonnable de la jurisprudence Czabaj, la commune pourrait se prévaloir d'une décision implicite de rejet en date du 19 mars 2023, soit à l'issue du délai d'instruction, trois mois après le dépôt de la demande par la pétitionnaire ou en date du 2 mai 2023, soit trois mois après le dépôt de pièces complémentaires ; elle doit pouvoir faire valoir ses droits en exerçant un recours en annulation dans le délai raisonnable d'un an, soit avant le 19 mars 2024 dès lors qu'aucune autre action ne lui permettra d'obtenir satisfaction dans le délai imparti ; - l'injonction ne ferait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante a saisi le juge du fond le 13 septembre 2023, en vue d'obtenir un certificat tacite de permis de construire, où elle conteste l'existence d'une décision tacite de rejet ; le requête ne présente pas un caractère nécessaire en vue de préserver ses droits ; - en vertu des articles R.424-2, R.424-3, R.423-67 du code de l'urbanisme, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ou lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais de l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ; en l'espèce, l'ABF a émis un avis défavorable le 30 janvier 2023 et le projet litigieux concerne la construction d'une maison d'habitation, après démolition d'un bâtiment existant en site inscrit " Etang Landais Sud " ; de plus, le projet se situe dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune ; - la pétitionnaire avait été informée le 4 avril 2023 qu'aucune décision tacite favorable de permis de construire ne pouvait intervenir à l'échéance du délai d'instruction et du fait que l'ABF a émis un avis défavorable ; - la requête est dépourvue d'objet dès lors que la commune a précisé les motifs de rejet de la demande du 12 mai 2023 de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite assortie d'une demande subsidiaire de communication des motifs ayant conduit à la naissance d'une décision tacite de rejet de permis de construire par lettre en date du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (..) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". Aux termes de l'article R. 424-2 de ce même code : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : () i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;() ". Aux termes de l'article R. 424-3 dudit code : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59, R. 423-67 et R. 423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours. ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration, sauf si le projet entre dans un des cas prévus par les dispositions des articles R. 424-2 et R. 424-3 du code de l'urbanisme. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'ABF a émis un avis défavorable le 30 janvier 2023 et que le projet litigieux concerne la construction d'une maison d'habitation, après démolition d'un bâtiment existant en site inscrit " Etang Landais Sud ". Le projet en litige n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions des articles R. 424-2 et R. 424-3 du code de l'urbanisme dans lesquels le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la commune de Soorts-Hossegor a précisé les motifs de rejet de la demande du 12 mai 2023 de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite assortie d'une demande subsidiaire de communication des motifs ayant conduit à la naissance d'une décision tacite de rejet de permis de construire du 19 mars 2023 et/ou du 2 mai 2023 par lettre en date du 15 juin 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne présente pas les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de la SCI MIFR I tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Soorts-Hossegor de lui communiquer sans délai le document dont s'agit doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Soorts-Hossegor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ou au titre des dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI MIFR I la somme de 800 euros à verser à la commune de Soorts-Hossegor. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI MIFR I est rejetée. Article 2 : La SCI MIFR I versera à la commune de Soorts-Hossegor la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MIFR I et à la commune de Soorts-Hossegor. Fait à Pau, le 7 novembre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La Greffière : Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302642_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA