TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302642_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de pension concédé par un arrêté du 12 septembre 2022 en tant qu'il ne prend pas en compte des sauts en parachute effectués en 2021 et 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de recalculer le montant de sa pension en tenant compte de ces sauts.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Nantes ou, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ".
3. Il ressort des pièces produites en défense que le centre de gestion des retraites dont dépend le requérant est le RFIP des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2302642_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA