TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302643_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 17 novembre 2023 Mme B C demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a refusé d'attribuer à son fils A une aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 août 2023, Mme C a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne un recours administratif contre le refus d'attribution, en date du 7 mars 2003, d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son fils A. Par une décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté cette demande. Par courrier du 17 novembre 2023, Mme C a exercé un recours gracieux contre cette décision. 2. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 4. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; /2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 6. Par la présente requête, Mme C conteste une décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a refusé d'accorder à son fils, A, un accompagnant des élèves en situation de handicap. Par application des dispositions citées au point précédent, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. D
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302643_20231122
Données disponibles
- Texte intégral