TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302644_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2302644, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 11 janvier 2022 refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français à Gemina Mpemba A et Rebecca Kandy A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation d'avec ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation eu égard aux documents d'état civil produits, la preuve d'une fraude documentaire n'étant pas rapportée.
Vu :
- les requêtes n°s 2302939 et 2303217 enregistrées le 21 février 2023 par lesquelles M. A demandent l'annulation des décisions litigieuses ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. M. A, dont la requête en référé n'est accompagnée ni de la copie des décisions contestées ni de celle des requêtes distinctes à fin d'annulation qu'il a présentées, demande au tribunal de suspendre l'exécution des décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 11 janvier 2022 refusant un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français à Gemina Mpemba A et Rebecca Kandy A, respectivement nées les 18 septembre 1999 et 24 juin 2002, et donc majeures. Il se borne à faire état de la durée de la séparation de " près de dix ans ", sans toutefois assortir son argumentation d'aucune pièce ou précision de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, alors au demeurant que près de six mois se sont écoulés depuis l'intervention des décisions contestées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 mars 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302644Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302644_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel