TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302644_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au master 2 " Droit public " à distance et la décision, révélée par un courriel en date du 21 juin 2022, par laquelle l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au master 2 " Droit de la santé, parcours droit de la santé, numérique et intelligence artificielle ".
Il soutient qu'il ne possède pas de relevés de notes et qu'il possède " un titre rncp de niveau 2 de l'ich du cnam de guadeloupe ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour rejeter les candidatures de M. B aux masters 2 " Droit public " et " Droit de la santé parcours droit de la santé, numérique et intelligence artificielle ", l'université Paris 8 lui a opposé le fait que son dossier est incomplet. Pour contester ces décisions, M. B se borne à soutenir qu'il ne possède pas de relevés de notes et qu'il possède en revanche un " titre rncp de niveau 2 de l'ich du cnam de guadeloupe ", sans apporter aucune précision ni produire de pièce. Ce faisant, il ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'an apprécier le bien-fondé et la requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2302644_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel