TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302645_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Anaïs Pinson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 29 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a indiqué la nécessité de repasser l'examen pratique du permis de conduire ensuite d'une décision 48 SI dont il a pris connaissance le 15 décembre 2021 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul dans le cadre d'une infraction de conduite en état d'ébriété relevée à son encontre le 12 janvier 2021 à 16h50 à Roques (31120), avec interdiction d'obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un nouveau permis de conduire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros journalière ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- par une lettre du 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a informé de la nécessité de repasser l'épreuve de l'examen pratique de la conduite au motif que sa demande d'un nouveau permis de conduire est intervenue en dehors des délais légaux ;
- l'urgence se justifie par le fait que son permis est indispensable dans sa recherche d'emploi eu égard à sa situation géographique et économique l'empêchant de pouvoir supporter les frais de l'examen ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait que, d'une part, son signataire était incompétent, d'autre part, elle présente un défaut de motivation et, de surcroit, elle est entachée d'un défaut d'examen eu égard à sa situation de précarité.
- le calcul du délai sur lequel se base la décision est erroné ;
- une erreur d'appréciation a été commise en l'absence de prise en compte de sa situation économique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a indiqué la nécessité de repasser l'examen pratique du permis de conduire ensuite d'une décision 48 SI dont il a pris connaissance le 15 décembre 2021 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul dans le cadre d'une infraction de conduite en état d'ébriété relevée à son encontre le 12 janvier 2021 à 16h50 à Roques (31120), avec interdiction d'obtenir un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois. Toutefois, s'il invoque une situation d'urgence, il ne produit pas de justifications de nature à montrer que le maintien de cette décision le place dans une telle situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, s'il fait valoir qu'il est dans une situation de grande précarité, il ne justifie pas de ce que l'absence de permis de conduire ferait obstacle à la recherche d'emploi eu égard en particulier à sa situation géographique à Frouzins, commune située à une trentaine de kilomètres de Toulouse et desservie par des transports en commun jusqu'à cette métropole. Par suite, à défaut d'urgence, il y a lieu de faire applications des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande fondée sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Toulouse, 30 mai 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302645_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA