TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302645_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 6 mois et a désigné le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 776-15 du code de justice administrative, les recours contre une décision de transfert sont jugés par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet qui peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 24 avril 2023, à 15h15. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2023 à 17 heures 38, a été introduite au-delà du délai de recours de quarante-huit heures imparti. Par suite, elle est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 1er juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302645
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302645_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel