TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302647_20230523
- Date
- 23 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le magistrat honoraire du Tribunal administratif de Montpellier, Par une requête, enregistrée au greffe le 6 mai 2023, sous le numéro 2302647, Mme C A B, représentée par Me Machado Torres, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; 2. Par un arrêté du préfet de l'Aude en date du 5 mai 2023, Mme A B, domiciliée à Toulouse, a été obligée de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaitre des conclusions de Mme A B dirigées contre l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M Mme A B au tribunal administratif de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Toulouse, à Mme C A B, au préfet de l'Aude et à Me Machado Torres. Fait à Montpellier, le 23 mai 2023 Le magistrat honoraire, D. CHOPLIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023 Le greffier, D. MARTINIER N°2302647
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TA3423 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2302647_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel