TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302648_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Lamaison, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de suspendre la décision de placement à l'isolement en date du 31 août 2023, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a qualité et intérêt à agir, la décision litigieuse lui causant un préjudice important ;
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée par les conséquences de la mesure d'isolement de longue durée, qui le déstabilisent profondément ;
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
- la décision litigieuse porte atteinte au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et à la présomption d'innocence ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale :
- la décision litigieuse, basée sur une motivation laconique est infondée dans la mesure où son comportement est celui de la majorité des personnes détenues et où les faits litigieux à l'origine du placement ne sont pas avérés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est incarcéré depuis le mois de juin 2020. Il a été placé à l'isolement le 16 juin 2023, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bordeaux Gradignan. Il a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 4 juillet 2023, où son placement à l'isolement a été prolongé par décision du 31 août 2023. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de suspendre la décision de placement à l'isolement en date du 31 août 2023, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à très bref délai, de mettre fin à son placement à l'isolement, M. C évoque d'abord et de manière générale les conditions particulièrement difficiles au sein du quartier d'isolement. De telle circonstances ne caractérisent toutefois pas, par elles-mêmes, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité. Par ailleurs, si M. C indique que " les conséquences de cet isolement de longue durée " le " déstabilisent profondément ", il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Il ne fait ainsi état, à l'appui de son argumentation sur l'urgence, d'aucun élément précis propre à sa situation personnelle, à son état de santé ou aux conditions de son isolement, lequel demeure au demeurant récent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 17 octobre 2023
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302648_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA