TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302648_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la commune de Cassaniouze demande au tribunal d'homologuer l'accord de conciliation conclut avec la société Vita France suite à un litige relatif à la mutation d'un débit de boissons et l'octroi de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". En vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 3. La recevabilité d'une demande d'homologation doit toutefois être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas, en matière de marchés publics et de délégations de service public. 4. La transaction dont la commune de Cassaniouze demande l'homologation vise à mettre fin à un litige relatif à la mutation d'un débit de boissons et l'octroi de dommages et intérêts. La commune requérante se borne à en solliciter l'homologation, sans évoquer de circonstance de nature à démontrer que le présent protocole, qui est intervenu hors de toute saisine du juge administratif, se heurte à des difficultés d'exécution particulières, ni, en tout état de cause, d'élément permettant d'établir la recevabilité de cette demande au regard des principes mentionnés au point précédent. Par suite, les conclusions de la commune de Cassaniouze tendant à l'homologation de la transaction en cause sont irrecevables et il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Cassaniouze est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cassaniouze. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302648JC
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Chronologie de l'affaire
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TA6327 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302648_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2302648_20231127
Données disponibles
- Texte intégral