TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302649_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme C D et M. A D doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté leur demande de délivrance de titres de séjour. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont en attente de ces titres de séjour pour pouvoir stabiliser leur vie professionnelle et personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour sollicités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme et M. D n'ont joint, à l'appui de leur requête à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de leur délivrer des titres de séjour, aucune copie d'une requête distincte à fin d'annulation de cette même décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête enregistrée au greffe du tribunal, le 21 février 2023, ne comporte pas la signature de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Par suite, la requête présentée par Mme et M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A D. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302649_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA