TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302650_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme C B épouse D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète du Gard envisage de procéder au retrait du titre de séjour de son époux, Monsieur A D. Par courrier, enregistré le 15 septembre 2023, Mme D déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Mme D demande l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète du Gard envisage de procéder au retrait du titre de séjour de son époux, Monsieur A D. Dès lors et à supposer même que la décision dont elle demande l'annulation fasse grief à son destinataire, il s'agit d'une décision individuelle qui ne la concerne pas personnellement, elle n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. Au surplus, la circonstance qu'elle est l'épouse de M. D ne saurait lui conférer qualité pour le représenter dès lors qu'elle n'est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 précité, comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C B épouse D. Fait à Nîmes, le 21 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2302650_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel