TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302653_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ;
- l'avis de rétention de son véhicule était irrégulier, raison pour laquelle le préfet n'a pas recouru aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a notamment pas été mise en mesure de consulter le procès-verbal qui a motivé la suspension de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 1 F " du 14 novembre 2022, dont Mme C épouse B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, à supposer que l'arrêté attaqué n'ait pas été notifié à Mme C épouse B, une telle circonstance, qui n'a d'incidence que sur la computation des délais de recours contentieux, est sans influence sur sa légalité. Un tel moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, si Mme C épouse B soutient que l'avis de rétention de son véhicule était irrégulier, raison pour laquelle le préfet n'a pas recouru aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, fondé sur l'article L. 222-7 du code de la route. Ce moyen doit donc également être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté attaqué du 14 novembre 2022 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9 et R. 224-4, et indique que Mme C épouse B a été interpellée au volant de son véhicule, le 10 novembre 2022 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en conduisant son véhicule sous l'emprise d'un taux d'alcool dans le sang de 0,73 mg/L, en récidive. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, le comportement de Mme C épouse B peut faire courir non seulement des risques à la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, mais également un danger grave. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
7. En quatrième lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que Mme C épouse B a été interpellée au volant de son véhicule, le 10 novembre 2022 en conduisant son véhicule sous l'emprise d'un taux d'alcool dans le sang de 0,73 mg/L, en récidive. A cette occasion, comme cela ressort notamment du procès-verbal dressé le 10 novembre 2022 après son interpellation, Mme C épouse B a embouti et dégradé trois véhicules stationnés sur des places réglementaires. Eu égard à la gravité de l'infraction commise, l'intéressée ayant perdu le contrôle de son véhicule lors du constat de sa conduite sous l'emprise d'un fort taux d'alcool dans le sang, les circonstances étaient de nature à la faire regarder comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Dans les circonstances particulières de l'espèce, qui révèlent une situation d'urgence, le préfet pouvait donc légalement se dispenser de la formalité prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme étant inopérant.
9. Enfin, si Mme C épouse B soutient qu'elle n'a pas eu accès au procès-verbal de rétention de son véhicule, elle n'établit pas qu'elle aurait vainement demandé de le consulter, alors par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a refusé de signer l'avis de rétention de son véhicule, dont elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'il lui a été remis. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
10. La requête de Mme C épouse B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de Mme C épouse B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2302653_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel