TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302657_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur reçue le 23 juin 2023 par son établissement bancaire, émise pour le recouvrement d'une somme de 392,83 euros due au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire ; 2°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion (article 432-10 du code pénal) à l'encontre du comptable public et du président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ; 3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de M. A tend, en premier lieu, à l'annulation d'un acte émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui soulèvent un litige concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même des conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République du délit de concussion qui aurait été commis par le comptable public et le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 14 septembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4514 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302657_20230914
TA356 mai 2026
DTA_2302657_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302657_20230914
Données disponibles
- Texte intégral