TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302657_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 20 mars 2023 rejetant sa demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". En vertu des dispositions de l'article L. 411-3 du même code, l'article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande de M. B tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". M. B a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat dont il a été accusé réception par courrier du 12 mai 2023. Cet accusé de réception, qui mentionne une date de réception du recours administratif le 12 mai 2023, précise qu'en l'absence de réponse expresse avant le 11 juillet 2023, le recours serait réputé avoir faire l'objet d'une décision implicite de rejet et mentionne les voies et délais de recours. En l'absence de décision expresse de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, une décision implicite de rejet est née le 12 juillet 2023. M. B disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d'un recours contentieux, lequel expirait le mercredi 13 septembre 2023 à minuit. La saisine du conciliateur fiscal d'une contestation par courrier du 29 septembre 2023, lequel n'était au demeurant pas compétent, n'a en tout état de cause pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 novembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
Pour expédition conforme
Châlons-en-Champagne
le 13/12/2023
Le Greffier
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2302657_20231212
Données disponibles
- Texte intégral