TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302657_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bruschini-Chaumet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont un mois ferme ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 12 000 euros en indemnisation du préjudice subi assorti des intérêts et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP entiers frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme A était, au jour de la décision attaquée, administrativement affectée à l'hôpital Paul Brousse, situé à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne, en qualité d'auxiliaire de puériculture. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 13 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2302657_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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