TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302659_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 10 mai 2024, Mme A, représentée par Me Etrillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne a refusé de lui communiquer les dossiers médicaux de son enfant, C B ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne, représente par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine - Lillebonne. Fait à Rouen, le 10 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2302659_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel